M-35.1, r. 73 - Plan conjoint des producteurs de bois de la Côte-du-Sud

Full text
16. Le Syndicat peut également négocier avec toute personne tenue de le faire en vertu de la Loi, tout accord de mise en marché et, spécialement:
(a)  les prix, les conditions et modalités de vente et de paiement du produit visé;
(b)  les conditions, modalités et prix du transport du produit visé, ainsi que tout autre service relatif à sa production, son rassemblement, son stockage et à sa mise en marché;
(c)  les normes de qualité, de classification et de mesurage du produit visé, ainsi que leur surveillance par un représentant attitré du Syndicat;
(d)  les modalités et conditions de l’approvisionnement des acheteurs et de la livraison du produit visé;
(e)  les conditions relatives à la réception du produit visé lors de la livraison;
(f)  les modes de retenue par toute personne engagée dans la production ou la mise en marché du produit visé, de la contribution décrétée en vertu du Plan ou d’un règlement, et sa remise au Syndicat, ainsi que de toute somme que peut requérir le paiement d’un service rendu par un intermédiaire;
(g)  la durée des contrats et les conditions de leur renouvellement, ainsi que celles permettant la réouverture des négociations;
(h)  tant à l’occasion de la signature d’un contrat qu’au cours de son exécution, une procédure de règlement et d’arbitrage des griefs et différends.
D. 1120-83, a. 16; Décision 6994, a. 1; Décision 7816, a. 4.